5. Le Syndicat utilise les contributions versées conformément à l’article 4 pour payer les dépenses reliées à la mise en marché du lait de chèvre, particulièrement celles faites pour la promotion générique, la négociation et l’application des conventions de mise en marché, l’organisation de la mise en marché, le règlement des litiges reliés à l’application des conventions, la gestion de projets touchant le secteur du lait de chèvre et l’application du présent règlement. Il doit obtenir l’approbation des membres du comité de mise en marché représentant les producteurs de lait de chèvre quant à l’utilisation des contributions ainsi versées.
Le Syndicat doit préalablement obtenir l’approbation du comité de mise en marché représentant les producteurs de lait de chèvre et des producteurs inscrits dans cette catégorie avant de présenter, pour adoption à l’assemblée générale des producteurs, une modification à la contribution prévue à l’article 4 et de la soumettre pour approbation à la Régie.
Décision 9302, a. 5; 10851Décision 10851, a. 61.